Décret n°92-345 du 27 mars 1992

CHAPITRE IV : Dispositions spéciales

Créé le 2 avril 1992

Les chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse font l'objet, après entretien préalable, d'une appréciation écrite annuelle destinée à évaluer leurs compétences et qualités professionnelles, à préciser l'expérience professionnelle acquise et à déterminer leurs aptitudes à exercer un emploi supérieur.
Cette appréciation, dont le cadre de présentation est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, ne donne pas lieu à une note chiffrée.

Créé le 2 avril 1992

Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à des corps, cadres d'emplois ou emplois classés dans la même catégorie et justifiant d'au moins cinq ans d'exercice dans les domaines éducatif ou social.
Les intéressés sont classés au grade correspondant à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps d'origine.
Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'avancement à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.
Ils concourent pour l'avancement d'échelon dans les mêmes conditions que l'ensemble des membres du corps.

Créé le 2 avril 1992

Les fonctionnaires détachés dans le corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse depuis trois ans au moins peuvent, à leur demande, y être intégrés.
Ils sont intégrés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise.

En vigueur depuis le jeudi 2 avril 1992

CHAPITRE IV : Dispositions spéciales
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Article 13