Décret n°92-330 du 30 mars 1992

Article 5

Créé le 1 avril 1992

Ils participent à la toxicovigilance dans le cadre des centres de toxicovigilance, à la pharmacovigilance organisée par les articles R. 5144-1 à R. 5144-7 du code de la santé publique et à la surveillance des pharmacodépendances.
Les organismes responsables de ces domaines peuvent leur demander, par l'intermédiaire du comité technique de la toxicovigilance, toute étude ou information qu'ils estiment nécessaires.
Ils transmettent aux centres régionaux de pharmacovigilance les informations sur les effets inattendus ou toxiques susceptibles d'être dus à un médicament dont ils ont connaissance.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 avril 1992 au samedi 27 mars 1993