Décret n°92-260 du 23 mars 1992

Article 19

Créé le 1 janvier 1992

Les dispositions du décret n° 90-708 du 1er août 1990 relatif à la proportion des emplois de la fonction publique de l'Etat qui peuvent être pourvus par la voie du concours interne, de la liste d'aptitude et de l'examen professionnel sont applicables au corps des chefs de travaux d'art.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 janvier 1992 au mercredi 29 mars 2017