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Décret n°92-260 du 23 mars 1992

CHAPITRE III : Dispositions transitoires et diverses

Abrogé30 mars 2017

Créé le 1 janvier 1992

Pour la constitution initiale du corps régi par le présent décret, sont intégrés dans ce corps les personnels relevant des corps, grades ou emplois suivants :
1° Personnels régis par le décret du 20 mars 1964 susvisé, et notamment ses articles 6 à 8 :
a) Inspecteur du Mobilier national hors classe ;
b) Inspecteur principal du Mobilier national.
2° Personnels régis par le décret du 20 mars 1964 susvisé, et notamment ses articles 21, 22, 25 à 29, 32 et 33 :
a) Maître artiste licier des Manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie ;
b) Maître teinturier des Manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie ;
c) Sous-chef d'atelier des Manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie ;
d) Chef des ateliers de haute et basse lice des Manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie ;
e) Chef d'atelier de teinture des Manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie.
3° Personnels régis par le décret du 27 octobre 1967, et notamment ses articles 2, 3 et 7 à 18 :
a) Chef artiste décorateur de la Manufacture nationale de Sèvres ;
b) Chef céramiste d'art de la Manufacture nationale de Sèvres ;
c) Maître d'art céramique hors classe de la Manufacture nationale de Sèvres ;
d) Sous-chef du service artistique de la Manufacture nationale de Sèvres ;
e) Sous-chef de la fabrication de la Manufacture nationale de Sèvres ;
f) Chef de la fabrication de la Manufacture nationale de Sèvres ;
g) Chef du service artistique de la Manufacture nationale de Sèvres ;
h) Chimiste en chef de la Manufacture nationale de Sèvres.

Créé le 1 janvier 1992

Les agents mentionnés à l'article précédent sont reclassés dans le corps des chefs de travaux conformément aux tableaux suivants :
I. - Sont reclassés dans le grade de chef de travaux d'art de 2e classe les personnels suivants :
1° Chef artiste décorateur et chef céramiste d'art
Corps d'origine. - Reclassement
1er échelon. - 2e échelon, sans ancienneté.
2e échelon. - 3e échelon, sans ancienneté.
3e échelon. - 4e échelon, sans ancienneté.
4e échelon. - 5e échelon, sans ancienneté.
5e échelon. - 6e échelon, sans ancienneté.
2° Maître d'art céramiste hors classe
Corps d'origine. - Reclassement
Echelon unique. - 6e échelon, sans ancienneté.
3° Inspecteur hors classe du Mobilier national
Corps d'origine. - Reclassement
1er échelon. - 2e échelon, ancienneté conservée.
2e échelon. - 3e échelon, avec un tiers d'ancienneté conservée.
3e échelon. - 4e échelon, sans ancienneté.
4e échelon. - 4e échelon, ancienneté conservée.
5e échelon. - 5e échelon, deux tiers d'ancienneté conservée.
4° Maître artiste licier et maître teinturier
Corps d'origine. - Reclassement
1er échelon. - 2e échelon, avec un tiers d'ancienneté conservée.
2e échelon. - 3e échelon, avec un tiers d'ancienneté conservée.
3e échelon. - 4e échelon, avec un tiers d'ancienneté conservée.
4e échelon. - 5e échelon, avec un tiers d'ancienneté conservée.
5e échelon. - 6e échelon, sans ancienneté.
5° Sous-chef du service artistique
et sous-chef de la fabrication
Corps d'origine. - Reclassement
1er échelon. - 3e échelon, ancienneté conservée.
2e échelon. - 4e échelon, avec un tiers d'ancienneté conservée.
3e échelon. - 5e échelon, avec un tiers d'ancienneté conservée.
4e échelon. - 6e échelon, sans ancienneté .
5e échelon. - 6e échelon, ancienneté conservée.
6° Sous-chef d'atelier des Manufactures nationales
des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie
Corps d'origine. - Reclassement
1er échelon. - 3e échelon, ancienneté conservée.
2e échelon. - 4e échelon, ancienneté conservée.
3e échelon. - 6e échelon, avec un tiers d'ancienneté conservée.
7° Inspecteur principal du Mobilier national
Corps d'origine. - Reclassement
1er échelon. - Echelon provisoire, durée deux ans IB 450, sans ancienneté.
2e échelon. - 3e échelon, ancienneté conservée.
3e échelon. - 4e échelon, sans ancienneté.
4e échelon. - 4e échelon, ancienneté conservée, majorée d'un tiers.
5e échelon. - 5e échelon, ancienneté conservée, majorée d'un tiers.
6e échelon. - 6e échelon, ancienneté conservée.
II. - Sont reclassés dans le grade de chef de travaux d'art de 1re classe les personnels suivants :
1° Chef de la fabrication, chef du service
artistique et chimiste en chef
Corps d'origine. - Reclassement
1er échelon. - Echelon provisoire n° 1, IB 550, durée : deux ans, sans ancienneté.
2e échelon. - Echelon provisoire n° 2, IB 595, durée deux ans, sans ancienneté.
3e échelon. - 2e échelon, sans ancienneté.
4e échelon. - 3e échelon, avec un tiers d'ancienneté conservée.
5e échelon. - 4e échelon, avec un tiers d'ancienneté conservée.
2° Sous-chef du service artistique
et sous-chef de la fabrication
Corps d'origine. - Reclassement
6e échelon. - 1er échelon, ancienneté conservée dans la limite de trois ans.
3° Sous-chef d'atelier des manufactures
Corps d'origine. - Reclassement
4e échelon. - 1er échelon, ancienneté conservée dans la limite de trois ans.
4° Chef des ateliers haute et basse lice
et chef d'atelier de teinture
Corps d'origine. - Reclassement
1er échelon. - Echelon provisoire n° 1, IB 550, durée : deux ans, ancienneté conservée.
2e échelon. - Echelon provisoire n° 2, IB 595, durée : deux ans, ancienneté conservée majorée d'un tiers.
3e échelon. - 2e échelon, un tiers d'ancienneté conservée.
4e échelon. - 3e échelon, ancienneté conservée dans la limite de deux ans.
5° Inspecteur principal du Mobilier national
Corps d'origine. - Reclassement
7e échelon. - 1er échelon, ancienneté conservée, majorée d'un tiers.
8e échelon. - 2e échelon, ancienneté conservée, majorée d'un tiers.
9e échelon. - 3e échelon, ancienneté conservée, majorée d'un tiers.
10e échelon. - 4e échelon, ancienneté conservée.
Les services dans les corps d'origine sont assimilés à des services dans le corps régi par le présent décret.

Créé le 1 janvier 1992

Les dispositions du décret n° 90-708 du 1er août 1990 relatif à la proportion des emplois de la fonction publique de l'Etat qui peuvent être pourvus par la voie du concours interne, de la liste d'aptitude et de l'examen professionnel sont applicables au corps des chefs de travaux d'art.

Créé le 1 janvier 1992

Sans préjudice des concours internes prévus à l'article 4, pendant quatre ans à compter de la publication du présent décret, des concours internes exceptionnels sont ouverts pour l'accès au corps des chefs de travaux d'art aux techniciens d'art en chef et aux techniciens d'art principaux justifiant de deux années de services en cette qualité ; peuvent également se porter candidats les techniciens d'art de classe normale titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou anciens élèves de l'Ecole du Louvre.
Le programme des épreuves et les modalités d'organisation générales des concours internes exceptionnels sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la culture.
La composition du jury est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.
Les candidats reçus à ces concours exceptionnels effectuent un stage de six mois renouvelable une fois, et sont titularisés et reclassés dans les conditions prévues à l'article 8 du présent décret.
Il est tenu compte des recrutements opérés à la suite de ces concours exceptionnels pour l'application des dispositions du V de l'article 4 du présent décret.

Créé le 1 janvier 1992

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions prévues pour les fonctionnaires en activité à l'article 18 du présent décret.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.

Créé le 1 janvier 1992

Sont abrogées, en tant qu'elles concernent les corps et emplois dont les personnels sont intégrés dans le corps des chefs de travaux d'art, les dispositions des décrets du 20 mars 1964 et du 27 octobre 1967 susvisés.

Abrogé depuis le jeudi 30 mars 2017

En vigueur du mercredi 1 janvier 1992 au mercredi 29 mars 2017

CHAPITRE III : Dispositions transitoires et diverses
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22