Décret n°92-26 du 9 janvier 1992

Article 25

Créé le 1 janvier 1991 · En vigueur depuis le 29 octobre 2021

Les conservateurs généraux des bibliothèques sont nommés par décret pris sur rapport du ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les conservateurs en chef des bibliothèques.

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur prononce les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes. Les mesures d'affectation dans un autre ministère sont prononcées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre affectataire.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 29 octobre 2021

Modifié parDécret n°2021-1392 du 26 octobre 2021art. 2

Les conservateurs généraux des bibliothèques sont nommés par décret pris sur rapport du ministre chargé de l'enseignement supérieurparmi les conservateurs en chef des bibliothèques.

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur prononce les sanctions disciplinaires

En vigueur du samedi 28 août 2010 au jeudi 28 octobre 2021

Modifié parDécret n°2010-966 du 26 août 2010art. 8

Les conservateurs généraux des bibliothèques sont nommés par décret pris sur rapport du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les conservateurs en chef des bibliothèques

.

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur prononce les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes . Les mesures d'affectation dans un autre ministère sont prononcées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre affectataire.

En vigueur du dimanche 12 janvier 1992 au lundi 31 décembre 2007

Les conservateurs généraux des bibliothèques sont nommés par décret pris

article 19 du présent décret.

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur prononce les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes et prend toutes les décisions relatives à la gestion des intéressés. Les mesures d'affectation dans un autre ministère sont prononcées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre affectataire.

En vigueur du mardi 1 janvier 1991 au samedi 11 janvier 1992

Modifié parDécret n°2007-1780 du 17 décembre 2007art. 3

Les conservateurs généraux des bibliothèques sont nommés par décret pris sur rapport du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les conservateurs en chef des bibliothèques et les conservateurs de 1re classe inscrits au tableau d'avancement au grade de conservateur en chef, en application des dispositions de l'article 19 du présent décret.

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur prononce les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes. Les mesures d'affectation dans un autre ministère sont prononcées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre affectataire.