Décret n°92-26 du 9 janvier 1992

Article 12

Créé le 1 janvier 1991 · En vigueur depuis le 10 février 2017

I. - Les conservateurs recrutés au titre des dispositions de l'article 4 sont classés, lors de leur titularisation, à un échelon du grade de conservateur déterminé en application des dispositions du décret du 23 décembre 2006 susmentionné, sous réserve des dispositions du II et du III.

II. - Le classement des fonctionnaires issus de la catégorie B est prononcé en appliquant les dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité de conservateur, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l'article 5 du même décret, dans le corps des bibliothécaires relevant des dispositions du décret du 9 janvier 1992 susvisé.

III. - Les candidats qui ont été admis au concours externe spécial sont classés selon les dispositions du décret du 23 décembre 2006 précité. Toutefois, ils bénéficient d'une bonification d'ancienneté de deux ans au titre de la période de préparation du doctorat. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon les modalités prévues aux articles du même décret pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 10 février 2017

Modifié parDécret n°2017-144 du 7 février 2017art. 3

I. -Les conservateurs recrutés au titre des dispositions de l'article 4 sont classés, lors de leur titularisation, à un échelon du grade de conservateur déterminé en application des dispositions du décret du 23 décembre 2006 susmentionné, sous réserve des dispositions du II et du III.

II. -Le classement des fonctionnaires issus de la catégorie B est prononcé en appliquant les dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité de conservateur, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l'article 5 du même décret, dans le corps des bibliothécaires relevant des dispositions du décret du 9 janvier 1992 susvisé.

III. - Les candidats qui ont été admis au concours externe spécial sont classés selon les dispositions du décret du 23 décembre 2006 précité. Toutefois, ils bénéficient d'une bonification d'ancienneté de deux ans au titre de la période de préparation du doctorat. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon les modalités prévues aux articles du même décret pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

En vigueur du samedi 26 avril 2008 au jeudi 9 février 2017

Modifié parDécret n°2008-394 du 23 avril 2008art. 5

I.-Les conservateurs recrutés au titre des dispositions de l'

article 4 sont classés, lors de leur titularisation, à un échelon du grade de conservateur déterminé en application des dispositions du décret du 23 décembre 2006 susmentionné, sous réserve des dispositions du II.

II.-Le classement des fonctionnaires issus de la catégorie B est

article 5 du même décret, dans le corps des bibliothécaires relevant des dispositions du décret du 9 janvier 1992 susvisé.

En vigueur du mardi 1 janvier 1991 au vendredi 25 avril 2008

I.-Les conservateurs recrutés au titre des dispositions de l'

article 4

sont classés, lors de leur titularisation, à un échelon du grade de conservateur déterminé en application des dispositions du décret du 23 décembre 2006 susmentionné, sous réserve des dispositions du II.

II.-Le classement des fonctionnaires issus de la catégorie B est prononcé en appliquant les dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité de conservateur, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l'

article 5

du même décret, dans le corps de bibliothécaire relevant des dispositions du décret du 9 janvier 1992 susvisé.