Décret n°92-25 du 9 janvier 1992

TITRE Ier : Dispositions générales

Créé le 12 janvier 1992

L'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques, dont le siège est à Villeurbanne (Rhône), est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Elle constitue un grand établissement soumis aux dispositions de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 susvisée et des textes pris pour son application, sous réserve des dérogations prévues au présent décret.

Créé le 12 janvier 1992 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce à l'égard de l'école les compétences attribuées aux recteurs de région académique, chanceliers des universités, par la loi du 26 janvier 1984 précitée et par les textes pris pour son application.

Créé le 12 janvier 1992 · En vigueur depuis le 19 septembre 2003

L'école prépare, par une formation scientifique, culturelle et professionnelle, des élèves se destinant à des fonctions scientifiques et d'encadrement dans les bibliothèques et les services de documentation et d'information scientifique et technique.
Elle assure notamment la formation initiale des conservateurs stagiaires recrutés selon les modalités prévues par le décret du 9 janvier 1992 susvisé et des bibliothécaires stagiaires recrutés selon les modalités prévues par le décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires.
Elle peut participer à la formation des conservateurs et des bibliothécaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, ainsi que d'élèves non fonctionnaires et d'auditeurs libres français ou étrangers.
Elle mène des recherches en sciences de l'information et en assure la valorisation.
Elle met en oeuvre des actions de formation continue.
Pour la réalisation de ses missions, l'école peut passer des conventions de coopération avec d'autres établissements d'enseignement supérieur ou organismes de recherche français ou étrangers.

Créé le 12 janvier 1992 · En vigueur depuis le 19 septembre 2003

L'école délivre des diplômes propres. Le règlement de scolarité fixe les conditions de recrutement, la durée de scolarité et la sanction des études des élèves préparant ces diplômes.
L'école peut, dans le cadre de la réglementation en vigueur, être habilitée, seule ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur, à délivrer des diplômes nationaux.
La formation des conservateurs stagiaires recrutés par les concours prévus à l'article 4 du décret du 9 janvier 1992 susvisé est sanctionnée par le diplôme de conservateur des bibliothèques délivré par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ce diplôme peut en outre être délivré, à l'issue de leur scolarité, aux conservateurs des collectivités territoriales et de leurs établissements publics recrutés par concours, dans le cadre des conventions visées à l'article 5 ci-dessous.

Créé le 12 janvier 1992 · En vigueur depuis le 19 septembre 2003

Les conservateurs stagiaires sont recrutées dans les conditions fixées par le décret du 9 janvier 1992 susvisé.
Les conservateurs et les bibliothécaires mentionnés au troisième alinéa de l'article 3 sont admis à l'école dans les conditions fixées par les conventions passées entre l'établissement et le Centre national de la fonction publique territoriale ou la collectivité territoriale compétente.
Des auditeurs libres français ou étrangers peuvent également être admis à suivre tout ou partie des formations dispensées par l'école, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'école.
Le nombre de places réservées aux élèves non fonctionnaires préparant des diplômes nationaux et des diplômes propres et celui des places réservées aux auditeurs libres est fixé chaque année par le conseil d'administration.

En vigueur depuis le dimanche 12 janvier 1992

TITRE Ier : Dispositions générales
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5