Décret n°92-25 du 9 janvier 1992

Article 20

Créé le 12 janvier 1992 · En vigueur depuis le 19 septembre 2003

Le directeur dirige l'établissement et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret, notamment :
1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
2° Il prépare et exécute le budget et les délibérations du conseil d'administration ;
3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
4° Il conclut les contrats et conventions sous réserve des dispositions de l'article 21 ; il accomplit tous actes conservatoires concernant notamment les libéralités ;
5° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
6° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement et du respect de l'ordre et de la sécurité ;
7° Il organise les opérations électorales.
Il peut déléguer sa signature au directeur des études et des stages, au directeur de la recherche et au secrétaire général.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 19 septembre 2003

Le directeur dirige l'établissement et exerce toutes les compétences qui

1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les

2° Il prépare et exécute le budget et les délibérations

3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de

4° Il conclut les contrats et conventions sous réserve des

article 21

; il accomplit tous actes conservatoires concernant notamment les libéralités

5° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement

6° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement et

7° Il organise les opérations électorales.

Il peut déléguer sa signature au directeur des étudeset des stages, au directeur de la rechercheet au secrétaire général.

En vigueur du dimanche 12 janvier 1992 au jeudi 18 septembre 2003

Le directeur dirige l'établissement et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret, notamment :

1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

2° Il prépare et exécute le budget et les délibérations du conseil d'administration ;

3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;

4° Il conclut les contrats et conventions sous réserve des dispositions de l'

article 21

; il accomplit tous actes conservatoires concernant notamment les libéralités ;

5° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

6° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement et du respect de l'ordre et de la sécurité ;

7° Il organise les opérations électorales.

Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et au directeur des études et de la recherche.