JORF n°66 du 18 mars 1992

Art. 2. - En raison des activités qu'elle est autorisée à exercer en vertu de l'article 1er, la société Esso Raffinage S.A.F. prend les mesures nécessaires au respect des obligations qui incombent de façon générale aux titulaires d'une autorisation spéciale d'importation, de réception et de traitement de pétrole brut, dérivés et résidus, à l'exception de celles afférentes aux modalités d'importations et de réception; ces obligations pourront être précisées en tant que de besoin par des décrets ultérieurs.


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Art. 2. - En raison des activités qu'elle est autorisée à exercer en vertu de l'article 1er, la société Esso Raffinage S.A.F. prend les mesures nécessaires au respect des obligations qui incombent de façon générale aux titulaires d'une autorisation spéciale d'importation, de réception et de traitement de pétrole brut, dérivés et résidus, à l'exception de celles afférentes aux modalités d'importations et de réception; ces obligations pourront être précisées en tant que de besoin par des décrets ultérieurs.