JORF n°48 du 26 février 1992

Article 10

Article 10

Lorsqu'un ou plusieurs sièges réservés aux élus n'ont pu être pourvus, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture assure en tout ou partie la représentation par voie de nomination.

Toutefois, lorsque les résultats d'une élection n'ont pu être proclamés à la suite d'une irrégularité, une nouvelle élection est organisée.


Historique des versions

Version 2

Lorsqu'un ou plusieurs sièges réservés aux élus n'ont pu être pourvus, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture assure en tout ou partie la représentation par voie de nomination.

Toutefois, lorsque les résultats d'une élection n'ont pu être proclamés à la suite d'une irrégularité, une nouvelle élection est organisée.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 26 février 1992

Lorsqu'un ou plusieurs des sièges réservés aux élus n'ont pu être pourvus, ou lorsque les résultats d'une élection n'ont pu être proclamés à la suite d'une irrégularité, une nouvelle élection est organisée.

Lorsqu'un siège n'a pas été pourvu à l'issue des opérations électorales, il est pourvu par voie de nomination par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, parmi les personnels éligibles du collège concerné.