JORF n°48 du 26 février 1992

Article 23

Article 23

Les jurys sont institués par arrêté du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions suivantes :

Pour chaque concours, le ministre choisit les membres du jury après avis du président de la section compétente de la Commission nationale des enseignants-chercheurs sur la liste établie par le directeur, après avis du conseil des enseignants de l'établissement, au sein duquel l'emploi est à pourvoir.

Lorsque le président de la section de la Commission nationale des enseignants-chercheurs concernée est affecté dans l'établissement où le poste est à pourvoir, l'avis est rendu par le vice-président du bureau de la même section choisi parmi les membres nommés relevant des a ou b de l'article 4 du décret n° 92-172 du 21 février 1992 relatif à la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture.

Le jury doit comporter le directeur de l'établissement d'affectation ou son représentant et un enseignant-chercheur de l'établissement d'affectation d'un rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir. Les autres membres du jury sont choisis parmi les personnalités françaises ou étrangères du secteur public ou du secteur privé connues pour leurs compétences ou leurs travaux dans des domaines liés à la discipline considérée.

L'un des membres titulaires du jury, choisi parmi les personnalités extérieures à l'établissement, est désigné comme président de celui-ci par le ministre chargé de l'agriculture.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions de fonctionnement de ces jurys et notamment les conditions dans lesquelles il peut être pourvu au remplacement du président en cas d'empêchement.

Pour chaque emploi à pourvoir, le jury propose le candidat déclaré admis au ministre chargé de l'agriculture. II peut n'en proposer aucun. II peut établir une liste complémentaire des autres candidats déclarés aptes, classés par ordre de mérite. Chaque emploi peut être pourvu en faisant appel en cas de besoin à un candidat inscrit sur cette liste complémentaire.

Par dérogation aux dispositions du présent article, lorsque l'emploi est à pourvoir au sein d'une école interne d'un établissement créée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, l'avis du conseil des enseignants prévu au deuxième alinéa est rendu par la commission des enseignants de l'école interne. L'incompatibilité prévue au troisième alinéa s'apprécie au sein de l'école interne. Le jury doit comporter le directeur général de l'établissement ou le directeur de l'école interne d'affectation, ou leur représentant, et un enseignant-chercheur de l'école interne d'affectation d'un rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir. Les enseignants des autres écoles internes de l'établissement sont considérés comme des personnalités extérieures à l'établissement.


Historique des versions

Version 3

Les jurys sont institués par arrêté du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions suivantes :

Pour chaque concours, le ministre choisit les membres du jury après avis du président de la section compétente de la Commission nationale des enseignants-chercheurs sur la liste établie par le directeur, après avis du conseil des enseignants de l'établissement, au sein duquel l'emploi est à pourvoir.

Lorsque le président de la section de la Commission nationale des enseignants-chercheurs concernée est affecté dans l'établissement où le poste est à pourvoir, l'avis est rendu par le vice-président du bureau de la même section choisi parmi les membres nommés relevant des a ou b de l'article 4 du décret n° 92-172 du 21 février 1992 relatif à la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture.

Le jury doit comporter le directeur de l'établissement d'affectation ou son représentant et un enseignant-chercheur de l'établissement d'affectation d'un rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir. Les autres membres du jury sont choisis parmi les personnalités françaises ou étrangères du secteur public ou du secteur privé connues pour leurs compétences ou leurs travaux dans des domaines liés à la discipline considérée.

L'un des membres titulaires du jury, choisi parmi les personnalités extérieures à l'établissement, est désigné comme président de celui-ci par le ministre chargé de l'agriculture.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions de fonctionnement de ces jurys et notamment les conditions dans lesquelles il peut être pourvu au remplacement du président en cas d'empêchement.

Pour chaque emploi à pourvoir, le jury propose le candidat déclaré admis au ministre chargé de l'agriculture. II peut n'en proposer aucun. II peut établir une liste complémentaire des autres candidats déclarés aptes, classés par ordre de mérite. Chaque emploi peut être pourvu en faisant appel en cas de besoin à un candidat inscrit sur cette liste complémentaire.

Par dérogation aux dispositions du présent article, lorsque l'emploi est à pourvoir au sein d'une école interne d'un établissement créée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, l'avis du conseil des enseignants prévu au deuxième alinéa est rendu par la commission des enseignants de l'école interne. L'incompatibilité prévue au troisième alinéa s'apprécie au sein de l'école interne. Le jury doit comporter le directeur général de l'établissement ou le directeur de l'école interne d'affectation, ou leur représentant, et un enseignant-chercheur de l'école interne d'affectation d'un rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir. Les enseignants des autres écoles internes de l'établissement sont considérés comme des personnalités extérieures à l'établissement.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 septembre 2009

Les jurys sont institués par arrêté du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions suivantes :

Pour chaque concours, le ministre choisit les membres du jury après avis du président de la section compétente de la Commission nationale des enseignants-chercheurs sur la liste établie par le directeur, après avis du conseil des enseignants de l'établissement, au sein duquel l'emploi est à pourvoir.

Lorsque le président de la section de la Commission nationale des enseignants-chercheurs concernée est affecté dans l'établissement le poste est à pourvoir, l'avis est rendu par le vice-président du bureau de la même section choisi parmi les membres nommés relevant des a ou b de l'article 4 du décret 92-172 du 21 février 1992 relatif à la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture. Le jury doit comporter le directeur de l'établissement d'affectation ou son représentant et un enseignant-chercheur de l'établissement d'affectation d'un rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir. Les autres membres du jury sont choisis parmi les personnalités françaises ou étrangères du secteur public ou du secteur privé connues pour leurs compétences ou leurs travaux dans des domaines liés à la discipline considérée.

L'un des membres titulaires du jury, choisi parmi les personnalités extérieures à l'établissement, est désigné comme président de celui-ci par le ministre chargé de l'agriculture.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions de fonctionnement de ces jurys et notamment les conditions dans lesquelles il peut être pourvu au remplacement du président en cas d'empêchement.

Pour chaque emploi à pourvoir, le jury propose le candidat déclaré admis au ministre chargé de l'agriculture. II peut n'en proposer aucun. II peut établir une liste complémentaire des autres candidats déclarés aptes, classés par ordre de mérite. Chaque emploi peut être pourvu en faisant appel en cas de besoin à un candidat inscrit sur cette liste complémentaire.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 septembre 1992

Les jurys sont institués par arrêté du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions suivantes :

Pour chaque concours, le ministre choisit les membres du jury après avis du président de la ou des sections compétentes de la Commission nationale des enseignants-chercheurs sur une liste proposée par le directeur du ou des établissements concernés et parmi les membres de la ou desdites sections. Le jury doit comporter un directeur d'école représentant le ou les établissements d'affectation et au moins un enseignant-chercheur de chaque établissement d'affectation. Des membres du jury peuvent être choisis parmi les personnalités françaises ou étrangères du secteur public ou du secteur privé connues pour leurs compétences ou leurs travaux dans des domaines liés à la discipline considérée. Le nombre de ces personnalités ne peut excéder le cinquième des membres du jury.

La liste mentionnée à l'alinéa précédent est établie après avis du conseil des enseignants de chaque établissement d'affectation.

L'un des membres du jury est désigné comme président de celui-ci par le ministre chargé de l'agriculture.

Les membres des jurys qui perdent la qualité de membre de la Commission nationale des enseignants-chercheurs après le début du concours continuent à siéger au sein du jury jusqu'à la fin des opérations dudit concours.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions de constitution et de fonctionnement de ces jurys et notamment les conditions dans lesquelles il peut être pourvu au remplacement du président en cas d'empêchement.

Pour chaque emploi à pourvoir, le jury propose un candidat au ministre chargé de l'agriculture. Il peut n'en proposer aucun. Il établit une liste complémentaire des autres candidats éventuellement déclarés aptes, classés par ordre de mérite. Chaque emploi peut être pourvu en faisant appel en cas de besoin à un candidat inscrit sur cette liste complémentaire.