JORF n°48 du 26 février 1992

Article 20

Article 20

I. - Les maîtres de conférences sont recrutés par concours en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois vacants dans un établissement.

Les candidats doivent remplir l'une des conditions suivantes :

1° Etre titulaire du doctorat prévu à l'article L 612-7 du code de l'éducation ;

2° Etre titulaire du doctorat d'Etat, doctorat de troisième cycle ou diplôme de docteur ingénieur.

II. - Les candidats ne possédant pas les diplômes énumérés aux 1° et 2°, en particulier dans les disciplines spécifiques de l'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture, mais justifiant de titres, diplômes, qualifications, y compris professionnelles, travaux ou services d'un niveau jugé équivalent à l'emploi à pourvoir, peuvent être également autorisés à concourir par décision du ministre après avis de la Commission nationale des enseignants-chercheurs siégeant dans la formation prévue au premier alinéa de l'article 18 du décret n° 92-172 du 21 février 1992 susvisé.


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Version 3

I. - Les maîtres de conférences sont recrutés par concours en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois vacants dans un établissement.

Les candidats doivent remplir l'une des conditions suivantes :

1° Etre titulaire du doctorat prévu à l'article L 612-7 du code de l'éducation ;

2° Etre titulaire du doctorat d'Etat, doctorat de troisième cycle ou diplôme de docteur ingénieur.

II. - Les candidats ne possédant pas les diplômes énumérés aux 1° et 2°, en particulier dans les disciplines spécifiques de l'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture, mais justifiant de titres, diplômes, qualifications, y compris professionnelles, travaux ou services d'un niveau jugé équivalent à l'emploi à pourvoir, peuvent être également autorisés à concourir par décision du ministre après avis de la Commission nationale des enseignants-chercheurs siégeant dans la formation prévue au premier alinéa de l'article 18 du décret n° 92-172 du 21 février 1992 susvisé.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 12 juillet 2003

Les maîtres de conférences sont recrutés par concours nationaux en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline vacants dans un ou plusieurs établissements.

Les candidats doivent remplir l'une des conditions suivantes :

1° Etre titulaire du doctorat prévu à l'article L 612-7 du code de l'éducation ;

2° Etre titulaire du doctorat d'Etat, doctorat de troisième cycle ou diplôme de docteur ingénieur.

Les candidats ne possédant pas les diplômes énumérés aux 1° et 2° ci-dessus, en particulier dans les disciplines spécifiques de l'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture, mais justifiant de titres, diplômes, qualifications, travaux ou services d'un niveau comparable, peuvent être autorisés à concourir par décision du ministre après avis favorable de la Commission nationale des enseignants-chercheurs siégeant dans la formation prévue au premier alinéa de l'article 18 du décret n° 92-172 du 21 février 1992 susvisé.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 septembre 1992

Les maîtres de conférences sont recrutés par concours nationaux en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline vacants dans un ou plusieurs établissements.

Les candidats doivent remplir l'une des conditions suivantes :

1° Etre titulaire du doctorat prévu à l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;

2° Etre titulaire du doctorat d'Etat, doctorat de troisième cycle ou diplôme de docteur ingénieur.

Les candidats ne possédant pas les diplômes énumérés aux 1° et 2° ci-dessus, en particulier dans les disciplines spécifiques de l'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture, mais justifiant de titres, diplômes, qualifications, travaux ou services d'un niveau comparable, peuvent être autorisés à concourir par décision du ministre après avis favorable de la Commission nationale des enseignants-chercheurs siégeant dans la formation prévue au premier alinéa de l'article 18 du décret n° 92-172 du 21 février 1992 susvisé.