Créé le 20 février 1992 · Abrogé le 5 mai 2002
Pour la constitution initiale des corps des ingénieurs, des techniciens et des aides techniques des laboratoires de la police technique et scientifique, les agents non titulaires recrutés par contrat dans les services de la police technique et scientifique de la police nationale sont, sur leur demande, titularisés respectivement dans le corps des ingénieurs pour les agents du groupe I ou du groupe II, dans le corps des techniciens pour les agents du groupe III ou du groupe IV et dans le corps des aides techniques pour les agents du groupe V, selon les modalités fixées aux articles suivants.
Les agents non titulaires en fonctions à la date de publication du présent décret disposent d'un délai de six mois à compter de cette date pour présenter leur demande.
Créé le 20 février 1992 · Abrogé le 5 mai 2002
Les agents non titulaires des groupes I et II sont classés conformément aux dispositions de l'
article 10 du présent décret, ceux des groupes III et IV conformément aux dispositions de l'
article 20 du présent décret.
Les agents non titulaires du groupe V sont classés conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 susvisé.
Créé le 20 février 1992 · Abrogé le 5 mai 2002
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet d'attribuer une rémunération inférieure à 90 p. 100 de la rémunération globale antérieure pour les agents intégrés dans le corps des ingénieurs, à 95 p. 100 pour les agents intégrés dans le corps des techniciens, à 100 p. 100 pour ceux intégrés dans le corps des aides techniques.
Lorsque la garantie mentionnée ci-dessus trouve à s'appliquer, une indemnité compensatrice est versée dans les conditions fixées par le décret n° 84-183 du 12 mars 1984 susvisé.
En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps d'intégration.
L'indemnité compensatrice est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunérations consécutives aux avancements dont l'intéressé bénéficie dans le corps d'intégration.
Créé le 20 février 1992 · Abrogé le 5 mai 2002
Les ingénieurs, les techniciens et les aides techniques en fonctions au laboratoire central et au laboratoire d'identité judiciaire de la préfecture de police de Paris et exerçant des tâches de police technique et scientifique peuvent, sur leur demande et pendant une période de six mois à compter de la date de publication du présent décret, être intégrés respectivement dans le corps des ingénieurs, des techniciens et des aides techniques des laboratoires de la police technique et scientifique régis par le présent décret. Ces agents sont reclassés au grade et à l'échelon correspondant à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine à l'exception des ingénieurs adjoints et des ingénieurs qui sont reclassés, conformément au tableau ci-après, respectivement dans le grade d'ingénieur et le grade d'ingénieur principal.
SITUATION ANCIENNE (Laboratoire central de la préfecture de Police)
SITUATION NOUVELLE (Laboratoire de la police technique et scientifique)
OBSERVATIONS - A égalité d'échelon et conservation de l'ancienneté acquise
Corps des ingénieurs
Ingénieur en chef.
Ingénieur en chef.
Ingénieur.
Ingénieur principal.
Ingénieur adjoint.
Ingénieur.
Corps des techniciens
Technicien principal.
Technicien principal.
Technicien :
Technicien :
classe exceptionnelle ;
classe exceptionnelle ;
classe normale.
classe normale.
Corps des aides techniques
Aides techniques.
Aides techniques.
Les services précédemment accomplis par les intéressés dans les corps de la préfecture de police à Paris sont assimilés à des services effectifs dans les corps régis par le présent décret.
Créé le 20 février 1992 · Abrogé le 5 mai 2002
Par dérogation aux dispositions du chapitre II du présent décret :
1° Pendant une période de cinq ans à compter de la publication du présent décret, peuvent être nommés ingénieurs principaux, après avis d'une commission constituée à cet effet par arrêté du ministre de l'intérieur :
- les agents contractuels du groupe I qui justifient à la date de publication du présent décret de trois années de services effectifs ainsi que d'un diplôme de troisième cycle universitaire au minimum et de titre et travaux relevant du domaine de la police technique et scientifique ;
- les agents contractuels du groupe II qui justifient à la date de publication du présent décret de quatre années de services effectifs ainsi que d'un diplôme de troisième cycle universitaire, ou d'un diplôme de pharmacien.
2° Pendant une période de cinq années à compter de la date de publication du présent décret, peuvent être nommés ingénieurs en chef, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les ingénieurs principaux promus au titre du 1° du présent article et qui justifient de cinq ans au moins de services effectifs dans les grades d'ingénieur et d'ingénieur principal dont un an dans le grade d'ingénieur principal ; peuvent également être nommés ingénieurs principaux les ingénieurs justifiant de trois années de services effectifs dans leur grade.
Créé le 20 février 1992 · Abrogé le 5 mai 2002
Par dérogation aux dispositions du chapitre IV du présent décret, et pendant une période de cinq années à compter de la date de publication de ce dernier, peuvent être nommés techniciens principaux, sous réserve de justifier de trois années de services effectifs, les techniciens des laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale.
Créé le 20 février 1992 · Abrogé le 5 mai 2002
Les agents contractuels qui ne demandent pas leur intégration ou dont l'intégration n'a pas été prononcée continuent à être employés suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit.
Créé le 20 février 1992 · Abrogé le 5 mai 2002
Les dispositions du décret du 1er août 1990 susvisé relatives à l'augmentation de la promotion interne sont applicables jusqu'au 1er août 1993 aux corps régis par le présent décret.