Décret n°92-151 du 19 février 1992

Section 2 : Recrutement

Abrogée1 août 1994
Abrogé1 août 1994

Créé le 20 février 1992

Les techniciens des laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale sont recrutés :
1° Par deux concours ouverts respectivement :
A. - Le premier pour 60 p. 100 des emplois ouverts au titre de ces deux concours aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme ou titre équivalent dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
B. - Le second pour 40 p. 100 des emplois ouverts au titre de ces deux concours, d'une part, aux aides techniques des laboratoires de la police technique et scientifique et aux agents soumis aux dispositions régissant le personnel du laboratoire central de la préfecture de police et aux agents non titulaires de ces laboratoires, d'autre part, à des personnels appartenant à des corps ou cadres d'emplois techniques de niveau comparable figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. Les uns et les autres doivent compter sept années de services publics au 1er janvier de l'année du concours.
Les emplois non pourvus à la suite de l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 25 p. 100 du total des places mises aux concours.
2° Au choix dans la limite du sixième des nominations prononcées en application du 1° ci-dessus, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente parmi les aides techniques des laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale âgés de quarante ans au moins et qui justifient de deux ans d'ancienneté au moins dans le 8e échelon de leur grade.
Abrogé1 août 1994

Créé le 20 février 1992

Les conditions de participation au concours, notamment celles qui sont relatives au nombre, à la nature et aux modalités des épreuves du concours, ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
Abrogé1 août 1994

Créé le 20 février 1992

Les candidats sont déclarés admis aux concours prévus à l'article 15 ci-dessus dans l'ordre de classement et dans la limite des places offertes ; ils sont nommés en qualité de stagiaire.
Une liste complémentaire peut être établie pour chacun des concours. Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par nomination de candidats inscrits sur chacune de ces listes complémentaires ne peut excéder 50 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de chaque concours.
Les candidats reçus accomplissent un stage probatoire permettant d'apprécier leur aptitude à exercer leurs fonctions. La durée du stage est fixée à un an ; elle peut être prolongée d'une durée de 6 mois à la demande du chef de service auprès duquel ils sont affectés. Elle est prise en compte pour l'ancienneté dans la limite d'un an.
Pendant toute la durée du stage et de sa prolongation éventuelle, ils perçoivent la rémunération afférente à l'échelon de début du grade de technicien.
A l'issue du stage et de sa prolongation éventuelle, les techniciens stagiaires sont soit titularisés, soit reclassés dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine, soit licenciés sans indemnité ni préavis.
Abrogé1 août 1994

Créé le 20 février 1992

Les fonctionnaires de l'Etat, soumis aux dispositions du décret du 20 septembre 1973 modifié susvisé, nommés dans le corps des techniciens des laboratoires de la police technique et scientifique sont classés conformément aux modalités prévues au A du I de l'article 5 dudit décret.
Abrogé1 août 1994

Créé le 20 février 1992

Les fonctionnaires de l'Etat, soumis aux dispositions du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié susvisé, nommés dans le corps des techniciens des laboratoires de la police technique et scientifique sont classés conformément aux modalités prévues par le 1° de l'article 5 dudit décret et de l'article 6 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.
Abrogé1 août 1994

Créé le 20 février 1992

Les agents non titulaires de l'Etat, nommés dans le corps des techniciens des laboratoires de la police technique et scientifique, sont classés conformément aux modalités prévues au II de l'article 5 et à l'article 6 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.
Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en vertu des articles 16, 17, 19, 20, 22, 24 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ou obtenus pour motifs analogues en application des dispositions réglementaires régissant l'emploi occupé.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'article 19 ci-dessus.

Abrogé depuis le lundi 1 août 1994

En vigueur du jeudi 20 février 1992 au dimanche 31 juillet 1994

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