Décret n°92-151 du 19 février 1992

Section 2 : Recrutement

Abrogée5 mai 2002

Créé le 20 février 1992

Les ingénieurs des laboratoires de la police technique et scientifique sont recrutés :
1° Par deux concours ouverts respectivement :
A. - Le premier, pour 70 p. 100 des emplois ouverts au titre de ces deux concours aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires :
  • soit d'un diplôme d'ingénieur délivré par une école nationale supérieure ou par une université ;
  • soit d'un diplôme d'ingénieur de grandes écoles de l'Etat ou des établissements assimilés dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique ;
  • soit du diplôme d'Etat de docteur en médecine ou du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ;
  • soit d'une maîtrise ès sciences ;
  • soit d'un titre ou diplôme étranger équivalent à l'un des diplômes cités précédemment et dont la liste est fixée par une commission d'équivalence composée de représentants du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Les candidats qui atteignent la limite d'âge au cours d'une année au titre de laquelle aucun concours n'est organisé peuvent faire acte de candidature au premier concours ouvert ultérieurement.
B. - Le second, pour 30 p. 100 des emplois ouverts au titre des deux concours, d'une part, aux fonctionnaires du corps des techniciens des laboratoires de la police technique et scientifique et aux agents soumis aux dispositions régissant le personnel du laboratoire central de la préfecture de police, d'autre part, à des personnels appartenant à des corps ou cadres d'emploi techniques de niveau comparable, figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. Les uns et les autres doivent compter 6 ans de services effectifs en cette qualité au 1er janvier de l'année du concours.
Les emplois non pourvus à la suite de l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours, dans la limite de 25 p. 100 du total des places mises aux concours.
2° Au choix, dans la limite du sixième du nombre des nominations prononcées en application du 1° ci-dessus, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente parmi les techniciens principaux des laboratoires de police scientifique de la police nationale, âgés de quarante ans au moins et qui justifient de deux ans de services dans le 2e échelon de leur grade.

Créé le 20 février 1992

Les conditions de participation au concours, notamment celles qui sont relatives au nombre, à la nature et aux modalités des épreuves du concours, ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

Créé le 20 février 1992

Les candidats sont déclarés admis aux concours prévus à l'article 5 ci-dessus dans l'ordre de classement et dans la limite des places offertes.
Une liste complémentaire peut être établie pour chacun des concours. Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par nomination de candidats inscrits sur chacune de ces listes ne peut excéder 50 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ces concours.

Créé le 20 février 1992

Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 5 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaire.
Ils accomplissent un stage probatoire permettant d'apprécier leur aptitude à exercer leurs fonctions. La durée du stage est fixée à un an ; elle peut être prolongée d'une durée n'excédant pas six mois à la demande du chef de service auprès duquel ils sont affectés. Elle est prise en compte pour l'ancienneté dans la limite d'un an.
Pendant toute la durée du stage et de sa prolongation éventuelle, ils perçoivent la rémunération afférente à l'échelon de stagiaire.
A l'issue du stage et de sa prolongation éventuelle, ils sont soit titularisés, soit reclassés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, soit licenciés sans indemnité ni préavis.

Créé le 20 février 1992

1. Les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie A, recrutés dans le corps des ingénieurs des laboratoires de la police technique et scientifique, sont classés dans le grade d'ingénieur à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
Les candidats nommés, alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent corps ou grade, conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulte d'une nomination audit échelon.
2. Les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie B, recrutés dans le corps des ingénieurs des laboratoires de la police technique et scientifique dans les conditions définies au B du 1 de l'article 5 du présent décret, sont classés dans le grade d'ingénieur à l'un des échelons fixés à l'article 12 sur la base des durées moyennes de service en prenant en compte l'ancienneté acquise dans la catégorie B dans les conditions précisées ci-après.
Cette ancienneté est égale à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteints en catégorie B, à la date de leur nomination, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Cette durée est calculée sur la base, d'une part, de la durée statutaire moyenne fixée pour les échelons du grade détenu, d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne de passage dans chaque échelon.
L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les cinq premières années ; elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq ans et douze ans, et des trois quarts pour l'ancienneté acquise au-delà de douze ans.
L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des ingénieurs des laboratoires de la police technique et scientifique, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans un corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps d'origine.
3. Les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans les catégories C et D, recrutés dans le corps des ingénieurs des laboratoires de la police technique et scientifique, sont nommés à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées ci-dessus pour les fonctionnaires de la catégorie B à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte en application des dispositions de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 modifié susvisé.
4. Dans le cas où l'application des dispositions précédentes aboutirait à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

Créé le 20 février 1992

Les agents non titulaires de l'Etat sont nommés à un échelon déterminé du grade d'ingénieur, en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 12 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme stagiaire, dans les conditions définies ci-après.
1. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans.
2. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans.
3. Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
4. Les agents non titulaires de l'Etat qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.
5. Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en vertu des articles 16, 17, 19, 20, 22, 24 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ou obtenus pour motifs analogues en application des dispositions réglementaires régissant l'emploi occupé.
6. Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qui était perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'article 11 ci-après.

Abrogé depuis le dimanche 5 mai 2002

En vigueur du jeudi 20 février 1992 au samedi 4 mai 2002

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