Décret n°92-151 du 19 février 1992

Article 32

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Créé le 20 février 1992 · Abrogé le 5 mai 2002

Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet d'attribuer une rémunération inférieure à 90 p. 100 de la rémunération globale antérieure pour les agents intégrés dans le corps des ingénieurs, à 95 p. 100 pour les agents intégrés dans le corps des techniciens, à 100 p. 100 pour ceux intégrés dans le corps des aides techniques.
Lorsque la garantie mentionnée ci-dessus trouve à s'appliquer, une indemnité compensatrice est versée dans les conditions fixées par le décret n° 84-183 du 12 mars 1984 susvisé.
En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps d'intégration.
L'indemnité compensatrice est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunérations consécutives aux avancements dont l'intéressé bénéficie dans le corps d'intégration.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du jeudi 20 février 1992 au samedi 4 mai 2002