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Décret n°92-151 du 19 février 1992

CHAPITRE V : Dispositions diverses

Abrogé5 mai 2002

Créé le 20 février 1992

La proportion des ingénieurs, des techniciens et des aides techniques des laboratoires de la police technique et scientifique susceptibles d'être placés en position de détachement ou de disponibilité ne peut excéder 5 p. 100 de l'effectif budgétaire de chaque corps.
Les ingénieurs, les techniciens et les aides techniques des laboratoires de la police technique et scientifique ne peuvent être placés en position de détachement que s'ils justifient d'une ancienneté de services effectifs de cinq années à compter de la date de leur titularisation dans leur corps.

Créé le 20 février 1992

Peuvent être placés en position de détachement dans l'un des corps régis par le présent décret, après avis de la commission administrative paritaire compétente du corps d'accueil, les fonctionnaires appartenant à d'autres corps, sous réserve qu'ils soient classés dans la même catégorie de la fonction publique, au sens de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, que le corps de détachement, qu'ils soient titulaires dans leur corps d'origine depuis trois ans au moins et qu'ils remplissent les conditions de diplômes exigées pour l'accès au corps dans lequel ils demandent leur détachement.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du corps et grade de détachement, l'ancienneté d'échelon acquise dans son corps d'origine, lorsque le détachement ne lui procure pas un traitement supérieur à celui qui aurait résulté de sa nomination audit échelon, si ce dernier était le plus élevé de son corps d'origine.
Les fonctionnaires détachés concourent pour l'avancement dans le corps d'accueil dans les mêmes conditions que les fonctionnaires du corps d'accueil.
Le nombre de fonctionnaires placés en position de détachement dans l'un des corps régis par le présent décret ne peut excéder 20 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps.

Créé le 20 février 1992

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans l'un des corps régis par le présent décret peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le corps où ils sont détachés à l'issue d'un délai de cinq ans pour les fonctionnaires des catégories A et B et de deux ans pour les fonctionnaires de la catégorie C.
L'intégration est prononcée par décision du ministre de l'intérieur après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.
Les agents bénéficiaires du présent article sont nommés au grade et à l'échelon occupés par eux en position de détachement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Abrogé depuis le dimanche 5 mai 2002

En vigueur du jeudi 20 février 1992 au samedi 4 mai 2002

CHAPITRE V : Dispositions diverses
Article 27
Article 28
Article 29