Abrogé par Décret n°2002-812 du 3 mai 2002 - art. 18 (Ab) JORF 5 mai 2002
Créé le 20 février 1992
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du corps et grade de détachement, l'ancienneté d'échelon acquise dans son corps d'origine, lorsque le détachement ne lui procure pas un traitement supérieur à celui qui aurait résulté de sa nomination audit échelon, si ce dernier était le plus élevé de son corps d'origine.
Les fonctionnaires détachés concourent pour l'avancement dans le corps d'accueil dans les mêmes conditions que les fonctionnaires du corps d'accueil.
Le nombre de fonctionnaires placés en position de détachement dans l'un des corps régis par le présent décret ne peut excéder 20 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps.