Décret n°92-151 du 19 février 1992

Article 28

Créé le 20 février 1992

Peuvent être placés en position de détachement dans l'un des corps régis par le présent décret, après avis de la commission administrative paritaire compétente du corps d'accueil, les fonctionnaires appartenant à d'autres corps, sous réserve qu'ils soient classés dans la même catégorie de la fonction publique, au sens de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, que le corps de détachement, qu'ils soient titulaires dans leur corps d'origine depuis trois ans au moins et qu'ils remplissent les conditions de diplômes exigées pour l'accès au corps dans lequel ils demandent leur détachement.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du corps et grade de détachement, l'ancienneté d'échelon acquise dans son corps d'origine, lorsque le détachement ne lui procure pas un traitement supérieur à celui qui aurait résulté de sa nomination audit échelon, si ce dernier était le plus élevé de son corps d'origine.
Les fonctionnaires détachés concourent pour l'avancement dans le corps d'accueil dans les mêmes conditions que les fonctionnaires du corps d'accueil.
Le nombre de fonctionnaires placés en position de détachement dans l'un des corps régis par le présent décret ne peut excéder 20 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 5 mai 2002

Abrogé parDécret n°2002-812 du 3 mai 2002art. 18 (Ab) JORF 5 mai 2002

En vigueur du jeudi 20 février 1992 au samedi 4 mai 2002

Peuvent être placés en position de détachement dans l'un des corps régis par le présent décret, après avis de la commission administrative paritaire compétente du corps d'accueil, les fonctionnaires appartenant à d'autres corps, sous réserve qu'ils soient classés dans la même catégorie de la fonction publique, au sens de l'

article 29

de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, que le corps de détachement, qu'ils soient titulaires dans leur corps d'origine depuis trois ans au moins et qu'ils remplissent les conditions de diplômes exigées pour l'accès au corps dans lequel ils demandent leur détachement.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du corps et grade de détachement, l'ancienneté d'échelon acquise dans son corps d'origine, lorsque le détachement ne lui procure pas un traitement supérieur à celui qui aurait résulté de sa nomination audit échelon, si ce dernier était le plus élevé de son corps d'origine.

Les fonctionnaires détachés concourent pour l'avancement dans le corps d'accueil dans les mêmes conditions que les fonctionnaires du corps d'accueil.

Le nombre de fonctionnaires placés en position de détachement dans l'un des corps régis par le présent décret ne peut excéder 20 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps.