Décret n°92-151 du 19 février 1992

Article 29

Créé le 20 février 1992

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans l'un des corps régis par le présent décret peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le corps où ils sont détachés à l'issue d'un délai de cinq ans pour les fonctionnaires des catégories A et B et de deux ans pour les fonctionnaires de la catégorie C.
L'intégration est prononcée par décision du ministre de l'intérieur après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.
Les agents bénéficiaires du présent article sont nommés au grade et à l'échelon occupés par eux en position de détachement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 5 mai 2002

Abrogé parDécret n°2002-812 du 3 mai 2002art. 18 (Ab) JORF 5 mai 2002

En vigueur du jeudi 20 février 1992 au samedi 4 mai 2002

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans l'un des corps régis par le présent décret peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le corps où ils sont détachés à l'issue d'un délai de cinq ans pour les fonctionnaires des catégories A et B et de deux ans pour les fonctionnaires de la catégorie C.

L'intégration est prononcée par décision du ministre de l'intérieur après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.

Les agents bénéficiaires du présent article sont nommés au grade et à l'échelon occupés par eux en position de détachement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.

Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.