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Décret n°92-1436 du 30 décembre 1992

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Abrogé1 août 1993
Abrogé1 août 1993

Créé le 31 décembre 1992

Il est créé un corps de techniciens sanitaires classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et régi par les dispositions du décret du 20 septembre 1973 susvisé et par celles du présent décret.
Ses membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.
Abrogé1 août 1993

Créé le 31 décembre 1992

Les techniciens sanitaires participent à la surveillance sanitaire des milieux et modes de vie, aux actions de prévention menées dans ce champ et au contrôle administratif et technique des règles d'hygiène.
A ce titre, ils peuvent notamment exercer la spécialité de diététicien afin de mener ces actions dans le domaine de la nutrition et de l'hygiène alimentaire.
Ils peuvent, en fonction des besoins de service, être chargés de fonctions d'encadrement.
Ils peuvent être commissionnés et assermentés au titre de l'inspection prévue à l'article L. 48 du code de la santé publique.
Les techniciens sanitaires sont soit affectés dans les services déconcentrés du ministère chargé de la santé, soit appelés à servir dans les établissements publics placés sous la tutelle de ce ministère.
Abrogé1 août 1993

Créé le 31 décembre 1992

Le corps des techniciens sanitaires comporte les trois grades de technicien, de technicien principal et de technicien en chef.
L'article 2 du décret du 20 septembre 1973 susvisé s'applique aux fonctionnaires ayant le grade de technicien. Le grade de technicien principal et le grade de technicien en chef comportent chacun sept échelons.

Abrogé depuis le dimanche 1 août 1993

En vigueur du jeudi 31 décembre 1992 au samedi 31 juillet 1993

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Article 2
Article 3