JORF n°304 du 31 décembre 1992

Article 28

Article 28

Les pharmaciens inspecteurs principaux sont reclassés conformément au tableau ci-après :

| SITUATION

ancienne | SITUATION

nouvelle |ANCIENNETE

conservée

(dans la limite de la durée de l'échelon)| |:--------------------------------|:------------------------------------------|:-------------------------------------------------------------------------------------| |Pharmacien inspecteur principal|Pharmacien inspecteur

en chef
| <br><br> | | 5e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise. | | 4e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté. | | <br><br> | Pharmacien inspecteur | <br><br> | | 3e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise. |


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Abrogé le vendredi 10 avril 2020

Les pharmaciens inspecteurs principaux sont reclassés conformément au tableau ci-après :

SITUATION ancienne

SITUATION

nouvelle

ANCIENNETE

conservée

(dans la limite de la durée de l'échelon)

Pharmacien inspecteur principal Pharmacien inspecteur

en chef

5e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise.

4e échelon

3e échelon

Sans ancienneté.

Pharmacien inspecteur

3e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 1992

Par dérogation à l'article 4 du présent décret et jusqu'à extinction du grade de pharmacien inspecteur principal, le corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique comprend outre les grades mentionnés à l'article précité, le grade de pharmacien inspecteur principal mis en voie d'extinction.