JORF n°304 du 31 décembre 1992

Article 20

Article 20

Les pharmaciens placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique, régi par le présent décret, avec l'ensemble des pharmaciens relevant de ce corps.

Les fonctionnaires détachés peuvent demander à tout moment à être intégrés dans le corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique régi par le présent décret, dans les conditions fixées par les articles L. 511-5 à L. 511-8 et l'article L. 513-12 du code général de la fonction publique.

Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.


Historique des versions

Version 3

Les pharmaciens placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique, régi par le présent décret, avec l'ensemble des pharmaciens relevant de ce corps.

Les fonctionnaires détachés peuvent demander à tout moment à être intégrés dans le corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique régi par le présent décret, dans les conditions fixées par les articles L. 511-5 à L. 511-8 et l'article L. 513-12 du code général de la fonction publique.

Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 10 avril 2020

Les pharmaciens placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique, régi par le présent décret, avec l'ensemble des pharmaciens relevant de ce corps.

Les fonctionnaires détachés peuvent demander à tout moment à être intégrés dans le corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique régi par le présent décret, dans les conditions fixées par l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 1992

Le nombre d'agents placés en position de détachement dans le corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique régi par le présent statut ne peut excéder 15 p. 100 de l'effectif du corps.

Les pharmaciens placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique, régi par le présent décret, avec l'ensemble des pharmaciens relevant de ce corps.

Lorsqu'ils ont accompli cinq années de services effectifs en position de détachement, les intéressés peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le corps régi par le présent décret. Ils sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.

Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.