Décret n°92-1432 du 30 décembre 1992

Article 30

Créé le 1 janvier 1992

Les pharmaciens inspecteurs principaux justifiant de trois années de services effectifs dans leur grade peuvent être nommés pharmaciens inspecteurs en chef de santé publique après inscription au tableau d'avancement défini au premier alinéa de l'article 14 du présent décret.
La nomination des pharmaciens inspecteurs principaux promus au grade de pharmacien en chef de santé publique s'effectue dans les conditions suivantes :
Situation dans le grade de pharmacien inspecteur principal :
5e échelon
Situation dans le grade de pharmacien en chef de santé publique
Echelon : 3ème
Ancienneté d'échelon : ancienneté acquise dans la limite de 2 ans
Situation dans le grade de pharmacien inspecteur principal :
4e échelon
Situation dans le grade de pharmacien en chef de santé publique
Echelon : 3ème
Ancienneté d'échelon : sans ancienneté
Situation dans le grade de pharmacien inspecteur principal :
3e échelon
Situation dans le grade de pharmacien en chef de santé publique
Echelon : 2ème
Ancienneté d'échelon : moitié de l'ancienneté acquise
Situation dans le grade de pharmacien inspecteur principal :
2e échelon
Situation dans le grade de pharmacien en chef de santé publique
Echelon : 1er
Ancienneté d'échelon : ancienneté acquise

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 janvier 1992 au dimanche 31 décembre 2000