Décret n°92-1432 du 30 décembre 1992

Titre 3 : Avancement

Créé le 1 janvier 1992 · En vigueur depuis le 1 août 2025

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique est fixée comme suit :

GRADES ET ÉCHELONS DURÉE
Pharmacien général de santé publique
4e échelon -
3e échelon 3 ans
2e échelon 3 ans
1er échelon 3 ans
Pharmacien inspecteur en chef de santé publique
7e échelon -
6e échelon 3 ans
5e échelon 2 ans
4e échelon 2 ans
3e échelon 2 ans
2e échelon 2 ans
1er échelon 2 ans
Pharmacien inspecteur de santé publique
9e échelon -
8e échelon 2 ans 6 mois
7e échelon 2 ans 6 mois
6e échelon 2 ans 6 mois
5e échelon 2 ans
4e échelon 2 ans
3e échelon 2 ans
2e échelon 1 an
1er échelon 1 an

Créé le 1 janvier 1992 · En vigueur depuis le 10 avril 2020

L'avancement de grade a lieu au choix après inscription à un tableau d'avancement conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

Les pharmaciens généraux de santé publique sont choisis parmi les pharmaciens inspecteurs en chef ayant atteint le 5e échelon de leur grade.

Les pharmaciens inspecteurs en chef de santé publique sont choisis parmi les pharmaciens inspecteurs ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et justifiant de trois années de services effectifs dans le corps.

Les fonctionnaires promus sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Créé le 1 janvier 1992 · En vigueur du 10 avril 2020 au 31 juillet 2025

Peuvent accéder à l'échelon spécial de leur grade les pharmaciens généraux de santé publique justifiant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins trois ans d'ancienneté dans le 3e échelon de leur grade et :

1° Soit de six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins en HED ;

2° Soit de huit années de services en qualité de pharmacien inspecteur régional ou interrégional ou de conseiller sanitaire de zone ou de détachement dans un ou plusieurs corps ou emplois culminant au moins en HEC.

Les services accomplis dans les emplois mentionnés au 1° sont pris en compte pour le calcul des huit années requises au titre du 2°.

Dans la limite de 20 % du nombre des nominations annuelles, peuvent également être inscrits au tableau d'avancement à l'échelon spécial les pharmaciens généraux de santé publique ayant atteint le 3e échelon de leur grade qui ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle.

Il est tenu compte, pour le classement à l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteint dans l'emploi mentionné au 1° pendant les deux années précédentes.

Le nombre de pharmaciens inspecteurs relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs des pharmaciens généraux de santé publique. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget.

Créé le 1 janvier 1992

Peuvent être nommés au grade de pharmacien inspecteur en chef de santé publique les pharmaciens inspecteurs ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade et justifiant de trois années de services effectifs dans le corps.
Cet avancement de grade est prononcé à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice détenu antérieurement.
Les fonctionnaires promus conservent, dans la limite de la durée moyenne exigée pour une promotion à l'échelon immédiatement supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou, s'ils étaient parvenus à l'échelon terminal de leur précédent grade, à celle qui résultait de leur dernière promotion.

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 1992

Titre 3 : Avancement
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16