Abrogé1 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2001-416 du 7 mai 2001 - art. 11 (V) JORF 13 mai 2001 en vigueur le 1er janvier 2001
Créé le 1 janvier 1992
Pendant la période transitoire les conditions de nomination à l'échelon exceptionnel du grade de pharmacien inspecteur en chef sont identiques à celles qui figurent à l'article 15 du présent décret.
Cependant, les pharmaciens inspecteurs en chef de santé publique ayant trois ans d'ancienneté au 5e échelon de leur grade et ayant occupé, avant l'entrée en vigueur du présent décret, l'emploi de pharmacien inspecteur de catégorie exceptionnelle prévu par le décret n° 73-1236 du 27 décembre 1973 relatif à la nomination et à l'avancement dans l'emploi de pharmacien inspecteur de catégorie exceptionnelle, accèdent à l'échelon exceptionnel du grade de pharmacien inspecteur en chef de santé publique sans inscription sur une liste d'aptitude.
Les conditions posées au troisième alinéa du II de l'article 4 du présent décret ne leur sont pas opposables.
Cependant, les pharmaciens inspecteurs en chef de santé publique ayant trois ans d'ancienneté au 5e échelon de leur grade et ayant occupé, avant l'entrée en vigueur du présent décret, l'emploi de pharmacien inspecteur de catégorie exceptionnelle prévu par le décret n° 73-1236 du 27 décembre 1973 relatif à la nomination et à l'avancement dans l'emploi de pharmacien inspecteur de catégorie exceptionnelle, accèdent à l'échelon exceptionnel du grade de pharmacien inspecteur en chef de santé publique sans inscription sur une liste d'aptitude.
Les conditions posées au troisième alinéa du II de l'article 4 du présent décret ne leur sont pas opposables.