JORF n°304 du 31 décembre 1992

Art. 27. - Par dérogation à l'article 6 (1o) du présent décret et pendant la période transitoire, le premier concours est ouvert aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours, titulaires de l'un des diplômes mentionnés à l'article L. 514 du code de la santé publique.


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Art. 27. - Par dérogation à l'article 6 (1o) du présent décret et pendant la période transitoire, le premier concours est ouvert aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours, titulaires de l'un des diplômes mentionnés à l'article L. 514 du code de la santé publique.