Art. 26. - Par dérogation à l'article 4 du présent décret et pendant la période transitoire, la répartition des emplois entre les grades de pharmacien inspecteur en chef et de pharmacien inspecteur s'effectue dans les proportions suivantes:
Pharmacien inspecteur en chef: 50 p. 100;
Pharmacien inspecteur: 50 p. 100.
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