JORF n°304 du 31 décembre 1992

Titre 1er : Du brevet national de pisteur-secouriste

Article 1

Il est institué un brevet national de pisteur-secouriste qui sanctionne l'aptitude à assurer notamment la sécurité et le secours sur le domaine skiable.

Il comporte les deux options de ski alpin et de ski nordique comprenant chacune trois degrés de qualification.

Article 2

Les titulaires du brevet national de pisteur-secouriste, option Ski alpin, ont qualité pour assurer la sécurité et le secours sur les domaines skiables alpin et nordique.

Les titulaires du brevet national de pisteur-secouriste, option Ski nordique, ont qualité pour assurer la sécurité et le secours sur le domaine skiable nordique. En cas de nécessité, il peut être fait appel à eux, en fonction de leur compétence, pour les assurer sur le domaine skiable alpin.

Les personnes visées aux deux premiers alinéas exercent leurs missions dans le cadre d'une structure en charge de la sécurité et du secours sur les domaines skiables dont le responsable ainsi que son suppléant sont agréés par arrêté de l'autorité de police compétente.

Article 3

Les candidats au brevet national de pisteur-secouriste doivent être titulaires :

- des certificats de compétences des unités d'enseignement de premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE 1) et de premiers secours en équipe de niveau 2 (PSE 2) et être à jour de la formation continue dans le domaine des premiers secours dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile ;

- d'une attestation de niveau à ski dont les modalités de délivrance sont fixées par arrêté.

Ils reçoivent une formation correspondant aux options prévues à l'article 1er du présent décret, dans les conditions fixées par arrêtés des ministres chargés de la sécurité civile, des sports et du tourisme.

Article 4

La formation pour l'obtention du brevet dans chacune des options est assurée par les organismes agréés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé des sports.

Article 5

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé des sports et du ministre chargé du tourisme fixe, pour chacune des options et pour chacun des degrés de qualification, les programmes de formation ainsi que les règles relatives à l'organisation et au déroulement des examens, à la composition des jurys et aux modalités d'attribution du brevet national.

Il précise également les conditions dans lesquelles les candidats peuvent bénéficier d'allégements de formation et d'équivalences, dans le cadre d'une procédure de validation des acquis de l'expérience.

Article 5-1

Les pisteurs-secouristes sont astreints à suivre une formation continue ayant pour objet :

a) Le maintien des connaissances techniques et opérationnelles ;

b) L'actualisation et le perfectionnement de ces connaissances ;

c) L'assimilation de nouvelles techniques ;

d) Le maintien des compétences dans le domaine des premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE 1) et de premiers secours en équipe de niveau 2 (PSE 2).

Les modalités d'organisation et de validation ainsi que le programme de cette formation sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé des sports et du ministre chargé du tourisme.

Article 6

Le brevet national de pisteur-secouriste est délivré par le préfet du département dans lequel est organisé l'examen préalable à l'obtention de ce diplôme.