JORF n°304 du 31 décembre 1992

Article 5

Article 5

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé des sports et du ministre chargé du tourisme fixe, pour chacune des options et pour chacun des degrés de qualification, les programmes de formation ainsi que les règles relatives à l'organisation et au déroulement des examens, à la composition des jurys et aux modalités d'attribution du brevet national.

Il précise également les conditions dans lesquelles les candidats peuvent bénéficier d'allégements de formation et d'équivalences, dans le cadre d'une procédure de validation des acquis de l'expérience.


Historique des versions

Version 2

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé des sports et du ministre chargé du tourisme fixe, pour chacune des options et pour chacun des degrés de qualification, les programmes de formation ainsi que les règles relatives à l'organisation et au déroulement des examens, à la composition des jurys et aux modalités d'attribution du brevet national.

Il précise également les conditions dans lesquelles les candidats peuvent bénéficier d'allégements de formation et d'équivalences, dans le cadre d'une procédure de validation des acquis de l'expérience.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 31 décembre 1992

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé de la jeunesse et des sports et du ministre chargé du tourisme fixe, pour chacune des options et pour chacun des degrés de qualification, les programmes de formation ainsi que les règles relatives à l'organisation et au déroulement des examens, à la composition des jurys et aux modalités d'attribution du brevet national.

Il précise également les conditions dans lesquelles les candidats peuvent bénéficier d'allégements de formation et d'équivalences.