JORF n°304 du 31 décembre 1992

Article 3

Article 3

Les candidats au brevet national de pisteur-secouriste doivent être titulaires :

- des certificats de compétences des unités d'enseignement de premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE 1) et de premiers secours en équipe de niveau 2 (PSE 2) et être à jour de la formation continue dans le domaine des premiers secours dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile ;

- d'une attestation de niveau à ski dont les modalités de délivrance sont fixées par arrêté.

Ils reçoivent une formation correspondant aux options prévues à l'article 1er du présent décret, dans les conditions fixées par arrêtés des ministres chargés de la sécurité civile, des sports et du tourisme.


Historique des versions

Version 2

Les candidats au brevet national de pisteur-secouriste doivent être titulaires :

- des certificats de compétences des unités d'enseignement de premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE 1) et de premiers secours en équipe de niveau 2 (PSE 2) et être à jour de la formation continue dans le domaine des premiers secours dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile ;

- d'une attestation de niveau à ski dont les modalités de délivrance sont fixées par arrêté.

Ils reçoivent une formation correspondant aux options prévues à l'article 1er du présent décret, dans les conditions fixées par arrêtés des ministres chargés de la sécurité civile, des sports et du tourisme.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 31 décembre 1992

Les candidats au brevet national de pisteur-secouriste doivent être titulaires du brevet national des premiers secours. Ils reçoivent une formation commune suivie de formations spécifiques correspondant aux options prévues à l'article 1er du présent décret.