JORF n°304 du 31 décembre 1992

Titre 2 : Du brevet national de maître pisteur-secouriste

Article 7

Il est institué un brevet national de maître pisteur-secouriste qui sanctionne l'aptitude à dispenser la formation de pisteur-secouriste premier degré.

Il comporte les deux options de ski alpin et de ski nordique.

Article 8

Nul ne peut être titulaire du brevet national de maître pisteur-secouriste s'il ne satisfait aux conditions suivantes :

  1. Etre titulaire du brevet national de pisteur-secouriste deuxième degré et avoir exercé pendant trois saisons complètes en cette qualité.

  2. Etre titulaire de l'unité d'enseignement "pédagogie appliquée aux emplois/activités de classe 1 (PAE1)" et être à jour de la formation continue dans le domaine des premiers secours dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

  3. Avoir participé sous l'autorité d'un maître pisteur-secouriste à la formation de pisteur-secouriste premier degré selon l'option ski alpin ou ski nordique.

Article 9

Le ministre chargé de la sécurité civile délivre le brevet national de maître pisteur-secouriste, dans l'option choisie, au vu d'une attestation émanant d'un organisme agréé dans les conditions de l'article 4, qui certifie que le candidat a satisfait aux conditions énumérées à l'article 8.

Article 10

Pour pouvoir continuer à exercer leurs fonctions de formateur, les titulaires du brevet national de maître pisteur-secouriste doivent justifier :

- d'une participation effective à l'encadrement d'au moins deux formations de pisteurs-secouristes tous les cinq ans ;

- d'une pratique professionnelle de pisteur-secouriste d'au moins trois mois au cours des deux dernières années.