JORF n°304 du 31 décembre 1992

Article 5-1

Article 5-1

Les pisteurs-secouristes sont astreints à suivre une formation continue ayant pour objet :

a) Le maintien des connaissances techniques et opérationnelles ;

b) L'actualisation et le perfectionnement de ces connaissances ;

c) L'assimilation de nouvelles techniques ;

d) Le maintien des compétences dans le domaine des premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE 1) et de premiers secours en équipe de niveau 2 (PSE 2).

Les modalités d'organisation et de validation ainsi que le programme de cette formation sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé des sports et du ministre chargé du tourisme.


Historique des versions

Version 2

Les pisteurs-secouristes sont astreints à suivre une formation continue ayant pour objet :

a) Le maintien des connaissances techniques et opérationnelles ;

b) L'actualisation et le perfectionnement de ces connaissances ;

c) L'assimilation de nouvelles techniques ;

d) Le maintien des compétences dans le domaine des premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE 1) et de premiers secours en équipe de niveau 2 (PSE 2).

Les modalités d'organisation et de validation ainsi que le programme de cette formation sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé des sports et du ministre chargé du tourisme.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 4 février 2000

Les pisteurs-secouristes sont astreints à suivre une formation continue, sous forme de cycles successifs de cinq années.

Cette formation continue a pour objet :

a) Le maintien des connaissances techniques opérationnelles ;

b) L'actualisation et le perfectionnement de ces connaissances ;

c) L'assimilation des nouvelles techniques.

Les modalités d'organisation et le programme de cette formation sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé de la jeunesse et des sports et du ministre chargé du tourisme.