Décret n°92-1379 du 30 décembre 1992

Article 5

Créé le 31 décembre 1992 · En vigueur depuis le 5 mai 2012

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé des sports et du ministre chargé du tourisme fixe, pour chacune des options et pour chacun des degrés de qualification, les programmes de formation ainsi que les règles relatives à l'organisation et au déroulement des examens, à la composition des jurys et aux modalités d'attribution du brevet national.

Il précise également les conditions dans lesquelles les candidats peuvent bénéficier d'allégements de formation et d'équivalences, dans le cadre d'une procédure de validation des acquis de l'expérience.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 5 mai 2012

Modifié parDécret n°2012-623 du 2 mai 2012art. 4Décret n°2012-623 du 2 mai 2012art. 5

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé des sports et du ministre chargé du tourisme fixe, pour chacune des options et pour chacun des degrés de qualification, les programmes de formation ainsi que les règles relatives à l'organisation et au déroulement des examens, à la composition des jurys et aux modalités d'attribution du brevet national.

Il précise également les conditions dans lesquelles les candidats peuvent bénéficier d'allégements de formation et d'équivalences, dans le cadre d'une procédure de validation des acquis de l'expérience.

En vigueur du jeudi 31 décembre 1992 au vendredi 4 mai 2012

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé de la jeunesse et des sports et du ministre chargé du tourisme fixe, pour chacune des options et pour chacun des degrés de qualification, les programmes de formation ainsi que les règles relatives à l'organisation et au déroulement des examens, à la composition des jurys et aux modalités d'attribution du brevet national.

Il précise également les conditions dans lesquelles les candidats peuvent bénéficier d'allégements de formation et d'équivalences.