Décret n°92-1379 du 30 décembre 1992

Article 4

Créé le 31 décembre 1992 · En vigueur depuis le 5 mai 2012

La formation pour l'obtention du brevet dans chacune des options est assurée par les organismes agréés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé des sports.

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En vigueur depuis le samedi 5 mai 2012

Modifié parDécret n°2012-623 du 2 mai 2012art. 4

La formation pour l'obtention du brevet dans chacune des options est assurée par les organismes agréés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé des sports.

En vigueur du jeudi 31 décembre 1992 au vendredi 4 mai 2012

La formation pour l'obtention du brevet dans chacune des options est assurée par les organismes agréés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la jeunesse et des sports.