Décret n°92-1379 du 30 décembre 1992

Article 3

Créé le 31 décembre 1992 · En vigueur depuis le 5 mai 2012

Les candidats au brevet national de pisteur-secouriste doivent être titulaires :

- des certificats de compétences des unités d'enseignement de premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE 1) et de premiers secours en équipe de niveau 2 (PSE 2) et être à jour de la formation continue dans le domaine des premiers secours dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile ;

- d'une attestation de niveau à ski dont les modalités de délivrance sont fixées par arrêté.

Ils reçoivent une formation correspondant aux options prévues à l'article 1er du présent décret, dans les conditions fixées par arrêtés des ministres chargés de la sécurité civile, des sports et du tourisme.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 31 décembre 1992 au vendredi 4 mai 2012