Art. 4. - La formation pour l'obtention du brevet dans chacune des options est assurée par les organismes agréés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la jeunesse et des sports.
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Art. 4. - La formation pour l'obtention du brevet dans chacune des options est assurée par les organismes agréés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la jeunesse et des sports.
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