Art. 5. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé de la jeunesse et des sports et du ministre chargé du tourisme fixe, pour chacune des options et pour chacun des degrés de qualification, les programmes de formation ainsi que les règles relatives à l'organisation et au déroulement des examens, à la composition des jurys et aux modalités d'attribution du brevet national.
Il précise également les conditions dans lesquelles les candidats peuvent bénéficier d'allégements de formation et d'équivalences.
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