JORF n°304 du 31 décembre 1992

Art. 3. - Les candidats au brevet national de pisteur-secouriste doivent être titulaires du brevet national des premiers secours. Ils reçoivent une formation commune suivie de formations spécifiques correspondant aux options prévues à l'article 1er du présent décret.


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Art. 3. - Les candidats au brevet national de pisteur-secouriste doivent être titulaires du brevet national des premiers secours. Ils reçoivent une formation commune suivie de formations spécifiques correspondant aux options prévues à l'article 1er du présent décret.