JORF n°304 du 31 décembre 1992

Art. 9. - Le ministre chargé de la sécurité civile délivre le brevet national de maître pisteur-secouriste, dans l'option choisie, au vu d'une attestation émanant d'un des organismes agréés visés à l'article 4, qui certifie que le candidat a satisfait aux conditions énumérées à l'article 8.


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Art. 9. - Le ministre chargé de la sécurité civile délivre le brevet national de maître pisteur-secouriste, dans l'option choisie, au vu d'une attestation émanant d'un des organismes agréés visés à l'article 4, qui certifie que le candidat a satisfait aux conditions énumérées à l'article 8.