JORF n°304 du 31 décembre 1992

Art. 10. - Pour pouvoir continuer à exercer leurs fonctions de formateur, les titulaires du brevet national de maître pisteur-secouriste doivent justifier :
- d'une participation effective à l'encadrement d'au moins deux formations de pisteurs-secouristes tous les cinq ans ;
- d'une pratique professionnelle de pisteur-secouriste d'au moins trois mois au cours des deux dernières années.


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Version 1

Art. 10. - Pour pouvoir continuer à exercer leurs fonctions de formateur, les titulaires du brevet national de maître pisteur-secouriste doivent justifier :

- d'une participation effective à l'encadrement d'au moins deux formations de pisteurs-secouristes tous les cinq ans ;

- d'une pratique professionnelle de pisteur-secouriste d'au moins trois mois au cours des deux dernières années.