JORF n°304 du 31 décembre 1992

Art. 8. - Nul ne peut être titulaire du brevet national de maître pisteur-secouriste s'il ne satisfait aux conditions suivantes :

  1. Etre titulaire du brevet national de pisteur-secouriste deuxième degré et avoir exercé pendant trois ans en cette qualité ;
  2. Etre titulaire du brevet national de moniteur des premiers secours ;
  3. Avoir participé sous l'autorité d'un maître pisteur-secouriste à la formation commune et à la formation spécifique de pisteur-secouriste premier degré selon l'option Ski alpin ou Ski nordique, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

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Version 1

Art. 8. - Nul ne peut être titulaire du brevet national de maître pisteur-secouriste s'il ne satisfait aux conditions suivantes :

1. Etre titulaire du brevet national de pisteur-secouriste deuxième degré et avoir exercé pendant trois ans en cette qualité ;

2. Etre titulaire du brevet national de moniteur des premiers secours ;

3. Avoir participé sous l'autorité d'un maître pisteur-secouriste à la formation commune et à la formation spécifique de pisteur-secouriste premier degré selon l'option Ski alpin ou Ski nordique, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.