Décret n°92-137 du 13 février 1992

Article 1

Créé le 14 février 1992 · En vigueur du 26 août 2004 au 24 août 2005

I. - Les titres de créances négociables définis aux articles L. 213-1 à L. 213-4 du code monétaire et financier comprennent :
1° Les certificats de dépôt, d'une durée initiale inférieure ou égale à un an, émis par les établissements de crédit ainsi que par la Caisse des dépôts et consignations ;
2° Les billets de trésorerie, d'une durée initiale inférieure ou égale à un an, émis par des entreprises d'investissement et par les émetteurs mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article L. 213-3 du code monétaire et financier ;
3° Les bons à moyen terme négociables, d'une durée initiale supérieure à un an, émis par l'ensemble des émetteurs mentionnés à l'article L. 213-3 du code monétaire et financier.
II. - La rémunération des titres de créance négociable est libre. Lorsque la rémunération varie en application d'une clause d'indexation qui ne porte pas sur un taux usuel du marché interbancaire, du marché monétaire ou du marché obligataire, cette clause doit être au préalable portée à la connaissance de la Banque de France.
Les émetteurs doivent faire connaître, le cas échéant, lors de l'émission, le taux de rendement actuariel annuel.
III. - Un arrêté du ministre chargé de l'économie pris dans les conditions prévues à l'article L. 614-2 du code monétaire et financier précise les conditions d'émission des titres de créances négociables émis par les entreprises d'investissement, les établissements de crédit et la Caisse des dépôts et consignations.
IV. - Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances précise les conditions d'émission des titres de créances négociables des émetteurs mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article L. 213-3 du code monétaire et financiers.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 25 août 2005

Abrogé parDécret n°2005-1007 du 2 août 2005art. 5 (V) JORF 25 août 2005

En vigueur du jeudi 26 août 2004 au mercredi 24 août 2005

I. - Les titres de créances négociables définis aux articles

L. 213-1

à L. 213-4

du code monétaire et financier comprennent :

1° Les certificats de dépôt, d'une durée initiale inférieure ou

2° Les billets de trésorerie, d'une durée initiale inférieure ou égale à un an, émis par des entreprises d'investissement et par les émetteurs mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'

article L. 213-3 du code monétaire et financier;

3° Les bons à moyen terme négociables, d'une durée initiale supérieure à un an, émis par l'ensemble des émetteurs mentionnés àl'

article L. 213-3 du code monétaire et financier.

II. - La rémunération des titres de créance négociable est

Les émetteurs doivent faire connaître, le cas échéant, lors de

III. - Un arrêté du ministre chargéde l'économie pris dans les conditions prévues à l'

article L. 614-2 du code monétaire et financierprécise les conditions d'émission des titres de créances négociables émis par les entreprises d'investissement, les établissements de crédit et la Caisse des dépôts et consignations.

IV. - Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances précise les conditions d'émission des titres de créances négociables des émetteurs mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'

article L. 213-3 du code monétaire et financier s.

En vigueur du vendredi 12 octobre 2001 au mercredi 25 août 2004

I. - Les titres de créances négociables définis à l'

article 19

de la loi du 26 juillet 1991 susvisée comprennent :

1° Les certificats de dépôt, d'une durée initiale inférieure ou

2° Les billets de trésorerie, d'une durée initiale inférieure ou égale à un an, émis par des entreprises d'investissement et par les émetteurs mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° du III de l'

article 19

de la loi du 26 juillet 1991 susvisée ;

3° Les bons à moyen terme négociables, d'une durée initiale

article 19

de la loi du 26 juillet 1991 susvisée.

II. - La rémunération des titres de créance négociable est

Les émetteurs doivent faire connaître, le cas échéant, lors de

III. - Un règlement du Comité de la réglementation bancaire

IV. - Un arrêté du ministre chargé de l'économie et

article 19

de la loi du 26 juillet 1991 susvisée.

En vigueur du dimanche 3 janvier 1999 au jeudi 11 octobre 2001

I. - Les titres de créances négociables définis à l'

article 19

de la loi du 26 juillet 1991 susvisée comprennent :

1° Les certificats de dépôt, d'une durée initiale inférieure ou égale à un an, émis par les établissements de crédit ainsi que par la Caisse des dépôtset consignations ; 2° Les billets de trésorerie, d'une durée initiale inférieureou égale à un an, émis par des entreprises d'investissement etpar les émetteurs mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° du IIIde l'

article 19

de la loi du 26 juillet 1991 susvisée;

3° Les bons à moyen terme négociables, d'une durée initiale supérieureà un an, émis par l'ensemble des émetteurs mentionnés au IIIde l'

article 19

de la loi du 26 juillet 1991 susvisée. II. - La rémunération des titresde créance négociable est libre. Lorsque la rémunération varie en applicationd'une clause d'indexation qui ne porte pas surun taux usuel du marché interbancaire, du marché monétaire ou du marché obligataire, cette clause doit êtreau préalable portée à la connaissancede la Banque de France.

Les émetteurs doivent faire connaître, le cas échéant, lors de l'émission, le taux de rendement actuariel annuel. III. - Un règlement du Comité de la réglementation bancaireet financière préciseles conditions d'émission des titres de créances négociables émis par les entreprises d'investissement, les établissements de crédit et la Caisse des dépôts et consignations.

IV. - Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances précise les conditions d'émission des titres de créances négociablesdes émetteurs mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° duIII de l'

article 19

de la loi du 26 juillet 1991 susvisée.

En vigueur du vendredi 26 avril 1996 au samedi 2 janvier 1999

Les titres de créances négociables définis à l'

article 19

de la loi du 26 juillet 1991 susvisée comprennent :

1° Les certificats de dépôts, d'une durée initiale inférieure ou égale à un an, émis par des établissements établis en France et autorisés à recevoir du public des fonds à vue ou à moins de deux ans de terme par le premier alinéa de l'

article 18

de la loi du 24 janvier 1984 susvisée, ainsi que

2° Les bons des institutions et sociétés financières, d'une durée initiale inférieure ou égale à un an, émis par des établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'

article 18

et à l'article 99 de la loi du 24 janvier

3° Les billets de trésorerie, d'une durée initiale inférieure ou

article 19

de la loi du 26 juillet 1991 susvisée non établis en France et par les émetteurs mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° du III de l'

article 19

de la loi du 26 juillet 1991.

4° Les bons à moyen terme négociables, d'une durée initiale

article 19

de la loi du 26 juillet 1991 susvisée.

En vigueur du vendredi 14 février 1992 au vendredi 30 septembre 1994

Les titres de créances négociables définis à l'

article 19

de la loi du 26 juillet 1991 susvisée comprennent :

1° Les certificats de dépôts, d'une durée initiale inférieure ou égale à deux ans, émis par des établissements établis en France et autorisés à recevoir du public des fonds à vue ou à moins de deux ans de terme par le premier alinéa de l'

article 18

de la loi du 24 janvier 1984 susvisée, ainsi que par la Caisse des dépôts et consignations ;

2° Les bons des institutions et sociétés financières, d'une durée initiale inférieure ou égale à deux ans, émis par des établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'

article 18

et à l'article 99 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée établis en France ;

3° Les billets de trésorerie, d'une durée initiale inférieure ou égale à un an, émis par les établissements mentionnés au 1° du III de l'

article 19

de la loi du 26 juillet 1991 susvisée non établis en France et par les émetteurs mentionnés aux 2°, 3° et 4° du III de l'

article 19

de la loi du 26 juillet 1991.

4° Les bons à moyen terme négociables, d'une durée initiale supérieure à un an, émis par l'ensemble des émetteurs mentionnés au III de l'

article 19

de la loi du 26 juillet 1991 susvisée.