Décret n°92-1352 du 24 décembre 1992

TITRE II : MISES À DISPOSITION DE SERVICES

Abrogé9 avril 2000

Créé le 26 décembre 1992

Sont, en tant que de besoin, mis à la disposition du président du conseil exécutif, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 81 de la loi du 13 mai 1991 précitée, les subdivisions territoriales, les parcs et les parties de service chargées de l'exploitation et de la gestion des routes nationales des directions départementales de l'équipement de Corse-du-Sud et de Haute-Corse.

Créé le 26 décembre 1992

Une convention est conclue entre le préfet de Corse et le président du conseil exécutif qui détermine :
1° Les missions que les services mentionnés à l'article 7 exercent pour le compte de la collectivité territoriale ;
2° Les modalités d'établissement du programme annuel des actions que ces services accomplissent et les moyens mis en oeuvre à cet effet ;
3° L'organisation des relations entre le président du conseil exécutif et les chefs de service mis à disposition.
Les comités techniques paritaires compétents sont consultés sur le projet de convention.
Cette convention doit être conclue au plus tard le 31 mars 1993. A défaut, le préfet de Corse peut déterminer par arrêté les actions pour lesquelles les services mentionnés à l'article 7 peuvent être mis à disposition.

Créé le 26 décembre 1992

Les dispositions des articles précédents ne font pas obstacle aux concours que les services déconcentrés du ministère de l'équipement, du logement et des transports peuvent apporter à la collectivité territoriale de Corse pour des missions autres que celles mentionnées dans la convention prévue à l'article 8 du présent décret. Les travaux et missions sont alors réalisés dans les conditions fixées par la loi du 29 septembre 1948 susvisée.

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

En vigueur du samedi 26 décembre 1992 au samedi 8 avril 2000

TITRE II : MISES À DISPOSITION DE SERVICES
Article 7
Article 8
Article 9