Abrogé9 avril 2000
Créé le 26 décembre 1992
Sont, en tant que de besoin, mis à la disposition du président du conseil exécutif, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 81 de la loi du 13 mai 1991 précitée, les subdivisions territoriales, les parcs et les parties de service chargées de l'exploitation et de la gestion des routes nationales des directions départementales de l'équipement de Corse-du-Sud et de Haute-Corse.
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