Décret n°92-1352 du 24 décembre 1992

Article 7

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Créé le 26 décembre 1992 · Abrogé le 9 avril 2000

Sont, en tant que de besoin, mis à la disposition du président du conseil exécutif, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 81 de la loi du 13 mai 1991 précitée, les subdivisions territoriales, les parcs et les parties de service chargées de l'exploitation et de la gestion des routes nationales des directions départementales de l'équipement de Corse-du-Sud et de Haute-Corse.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du samedi 26 décembre 1992 au samedi 8 avril 2000