Abrogé9 avril 2000
Créé le 26 décembre 1992
Les dispositions des articles précédents ne font pas obstacle aux concours que les services déconcentrés du ministère de l'équipement, du logement et des transports peuvent apporter à la collectivité territoriale de Corse pour des missions autres que celles mentionnées dans la convention prévue à l'article 8 du présent décret. Les travaux et missions sont alors réalisés dans les conditions fixées par la loi du 29 septembre 1948 susvisée.