Abrogé9 avril 2000
Créé le 26 décembre 1992 · Abrogé le 9 avril 2000
Une convention est conclue entre le préfet de Corse et le président du conseil exécutif qui détermine :
1° Les missions que les services mentionnés à l'article 7 exercent pour le compte de la collectivité territoriale ;
2° Les modalités d'établissement du programme annuel des actions que ces services accomplissent et les moyens mis en oeuvre à cet effet ;
3° L'organisation des relations entre le président du conseil exécutif et les chefs de service mis à disposition.
Les comités techniques paritaires compétents sont consultés sur le projet de convention.
Cette convention doit être conclue au plus tard le 31 mars 1993. A défaut, le préfet de Corse peut déterminer par arrêté les actions pour lesquelles les services mentionnés à l'article 7 peuvent être mis à disposition.
1° Les missions que les services mentionnés à l'article 7 exercent pour le compte de la collectivité territoriale ;
2° Les modalités d'établissement du programme annuel des actions que ces services accomplissent et les moyens mis en oeuvre à cet effet ;
3° L'organisation des relations entre le président du conseil exécutif et les chefs de service mis à disposition.
Les comités techniques paritaires compétents sont consultés sur le projet de convention.
Cette convention doit être conclue au plus tard le 31 mars 1993. A défaut, le préfet de Corse peut déterminer par arrêté les actions pour lesquelles les services mentionnés à l'article 7 peuvent être mis à disposition.