Décret n°92-1352 du 24 décembre 1992

TITRE Ier : TRANSFERTS DE SERVICES

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Créé le 26 décembre 1992 · Abrogé le 9 avril 2000

Sont transférés à la collectivité territoriale de Corse, en application du deuxième alinéa de l'article 81 de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 susvisée :
1° Les services ou parties de services affectés, au sein de la direction régionale de l'équipement et des directions départementales de l'équipement, aux tâches de programmation, études, suivi financier, comptabilité, marchés, acquisitions foncières, contentieux, en matière de voirie nationale ;
2° La partie de service de la direction régionale des affaires culturelles chargée des travaux de conservation des monuments historiques n'appartenant pas à l'Etat ainsi que la partie du bureau des affaires générales et financières de la même direction correspondant à ces travaux ;
3° Les parties de services de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt chargées des compétences transférées à l'office d'équipement hydraulique de Corse et à l'office de développement agricole et rural de Corse.

En vigueur depuis le 26 décembre 1992 · Dernière version le 1 novembre 2011

Le préfet de Corse et le président du conseil exécutif déterminent par conventions les modalités de transfert des services ou parties de service mentionnés à l'article 1er. Ces conventions établissent notamment la liste des emplois transférés et des agents affectés à ces emplois. Elles précisent également la consistance des biens mis à la disposition de la collectivité territoriale en application de l'article 82 de la loi du 13 mai 1991 précitée. Les comités techniques compétents sont consultés sur les projets de convention.
Les conventions sont approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre intéressé. Elles doivent intervenir au plus tard le 31 mars 1993. A défaut, le transfert des services est constaté par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre intéressé.

Créé le 26 décembre 1992 · Abrogé le 9 avril 2000

A compter du 1er janvier 1993, les dépenses de personnel correspondant aux services ou parties de services mentionnés à l'article 1er sont prises en charge dans les conditions prévues au titre Ier de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 sous réserve des dispositions suivantes.

En vigueur depuis le 26 décembre 1992

L'état prévu à l'article 3 de la loi du 11 octobre 1985 précitée doit être établi au plus tard le 31 mars 1993.

En vigueur depuis le 26 décembre 1992

La date prévue à l'article 4 de la loi du 11 octobre 1985 précitée est le 31 décembre 1993.

En vigueur depuis le 26 décembre 1992

Pour l'application du troisième alinéa de l'article 6 de la loi du 11 octobre 1985 précitée, l'année de référence est l'année 1993.

En vigueur depuis le samedi 26 décembre 1992

TITRE Ier : TRANSFERTS DE SERVICES
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6