Décret n°92-1352 du 24 décembre 1992

Article 2

Créé le 26 décembre 1992 · En vigueur depuis le 1 novembre 2011

Le préfet de Corse et le président du conseil exécutif déterminent par conventions les modalités de transfert des services ou parties de service mentionnés à l'article 1er. Ces conventions établissent notamment la liste des emplois transférés et des agents affectés à ces emplois. Elles précisent également la consistance des biens mis à la disposition de la collectivité territoriale en application de l'article 82 de la loi du 13 mai 1991 précitée. Les comités techniques compétents sont consultés sur les projets de convention.
Les conventions sont approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre intéressé. Elles doivent intervenir au plus tard le 31 mars 1993. A défaut, le transfert des services est constaté par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre intéressé.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 novembre 2011

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)

Le préfet de Corse et le président du conseil exécutif

article 1er

. Ces conventions établissent notamment la liste des emplois transférés et des agents affectés à ces emplois. Elles précisent également la consistance des biens mis à la disposition de la collectivité territoriale en application de l'article 82 de la loi du 13 mai 1991 précitée. Les comités techniques compétents sont consultés sur les projets de convention.

Les conventions sont approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé

En vigueur du samedi 26 décembre 1992 au lundi 31 octobre 2011

Le préfet de Corse et le président du conseil exécutif déterminent par conventions les modalités de transfert des services ou parties de service mentionnés à l'

article 1er

. Ces conventions établissent notamment la liste des emplois transférés et des agents affectés à ces emplois. Elles précisent également la consistance des biens mis à la disposition de la collectivité territoriale en application de l'article 82 de la loi du 13 mai 1991 précitée. Les comités techniques paritaires compétents sont consultés sur les projets de convention.

Les conventions sont approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre intéressé. Elles doivent intervenir au plus tard le 31 mars 1993. A défaut, le transfert des services est constaté par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre intéressé.