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Décret n°92-1344 du 23 décembre 1992

Section 4 : Dispositions particulières

Abrogée5 septembre 1995
Abrogé5 septembre 1995

Créé le 1 août 1992

La proportion des fonctionnaires du corps des enquêteurs susceptibles d'être placés en position de détachement ou de disponibilité ne peut excéder 4 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps.
Dans cette limitation n'entrent pas en compte les détachements d'enquêteurs prononcés dans le corps des gradés et gardiens de la paix.
Abrogé5 septembre 1995

Créé le 1 août 1992

Dans la limite de 20 p. 100 des effectifs du corps des enquêteurs et d'un contingent fixé annuellement par arrêté du ministre de l'intérieur, peuvent être placés en position de détachement dans le corps des enquêteurs de la police nationale, sur demande agréée par le ministre de l'intérieur, après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires du corps des gradés et gardiens de la paix de la police nationale. Toutefois, la proportion des brigadiers-chefs et brigadiers autorisés à être détachés dans le corps ne pourra excéder 5 p. 100 de l'effectif du grade de chef enquêteur et enquêteur de 1re classe.
Peuvent seuls être détachés dans le corps des enquêteurs les gardiens et sous-brigadiers justifiant, au 1er janvier de l'année où intervient leur détachement, de cinq années de services effectifs dans leur corps, ainsi que les brigadiers et les brigadiers-chefs justifiant des qualifications mentionnées au A de l'article 11 du présent décret.
L'arrêté prononçant le détachement en fixe la durée.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal à celui dont bénéficiait le fonctionnaire dans son corps d'origine, avec maintien de l'ancienneté d'échelon acquise. Les fonctionnaires détachés dans le corps des enquêteurs de la police nationale concourent pour l'avancement de grade avec l'ensemble des fonctionnaires du corps des enquêteurs.
Abrogé5 septembre 1995

Créé le 1 août 1992

A l'expiration d'une période d'un an, le fonctionnaire détaché dans les conditions prévues à l'article précédent peut demander son intégration dans le corps des enquêteurs de la police nationale. Cette intégration est prononcée après avis de la commission administrative paritaire, sans que puissent être opposées à l'intéressé les limites d'âge maximales fixées pour le recrutement dans le corps des enquêteurs.

Abrogé depuis le mardi 5 septembre 1995

En vigueur du samedi 1 août 1992 au lundi 4 septembre 1995

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