Décret n°92-1338 du 22 décembre 1992

Article 4

Créé le 1 janvier 1993 · En vigueur depuis le 5 octobre 2022

Le musée national du Louvre comprend neuf départements de conservation :

- les antiquités grecques, étrusques et romaines ;

- les antiquités égyptiennes ;

- les antiquités orientales ;

- les peintures ;

- les sculptures du Moyen Age, de la Renaissance et des temps modernes ;

- les objets d'art du Moyen Age, de la Renaissance et des temps modernes ;

- les arts graphiques ;

- les arts de l'islam ;

- les arts de Byzance et des chrétientés en Orient.

Ces départements de conservation remplissent les missions prévues à l'article 2 du décret du 31 août 1945 susvisé.

Historique des versions

En vigueur du mardi 5 août 2003 au mardi 4 octobre 2022

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au lundi 4 août 2003